160.01
LEDP
CH-VD
Art. 65 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Apparentement dans les arrondissements non subdivisés
Titre III, Chapitre II, Section I
Art. 65 LEDP · Apparentement dans les arrondissements non subdivisés
1. Deux ou plusieurs listes peuvent être apparentées par une déclaration écrite concordante de leurs mandataires faite au greffe municipal du chef-lieu d'arrondissement au moment du dépôt des listes.
2. L'apparentement doit être indiqué sur les bulletins officiels de parti reproduisant les listes ; à défaut, il n'en est pas tenu compte pour la répartition des sièges entre les listes.