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160.01 LEDP CH-VD

Art. 64 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Mise au point des listes

Titre III, Chapitre II, Section I
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Art. 64 LEDP · Mise au point des listes

1. Le greffe municipal du chef-lieu d'arrondissement (ou de sous-arrondissement) prend note de l'heure du dépôt des listes ; une fois que toutes les listes ont été déposées, il leur attribue un numéro d'ordre qui est déterminé par tirage au sort devant le bureau d'arrondissement (ou de sous-arrondissement).

2. Le président du bureau d'arrondissement (ou de sous-arrondissement) procède au contrôle des listes immédiatement après l'échéance du délai de dépôt ; il biffe d'office les candidatures contraires à la loi et élimine les candidatures en surnombre à la fin de la liste.

3. Il fixe le cas échéant à la personne mandataire ou à la personne suppléante un délai pour supprimer les défauts affectant la liste, pour modifier les désignations prêtant à confusion et pour remplacer les personnes candidates dont le nom a été biffé d'office.

4. Si un défaut n'est pas supprimé dans le délai imparti, la liste est déclarée nulle ; lorsque le défaut n'affecte qu'une candidature, seul le nom de cette personne candidate est biffé.

5. Le président du bureau communique immédiatement les listes admises au dépôt au département pour contrôle.

6. Aucune modification ne peut être apportée aux listes de candidatures après le vendredi de la huitième semaine qui précède l'élection.

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