Art. 6 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Registre du corps électoral
Art. 6 LEDP · Registre du corps électoral
1. Chaque commune tient un registre de son corps électoral.
2. La municipalité y inscrit d'office les personnes qui remplissent les conditions légales ou qui les rempliront le jour du scrutin. Elle radie d'office celles qui cessent de remplir ces conditions.
3. Toute personne jouissant des droits politiques en matière cantonale peut en tout temps consulter le registre du corps électoral de toute commune. Pour les personnes jouissant des droits politiques au niveau communal uniquement, l'accès est limité au registre du corps électoral dans lequel elles sont inscrites.
4. Le registre du corps électoral ne peut être consulté qu'à des fins de vérification de l'exactitude des données inscrites, sous peine de sanction prévue à l'article 194 de la présente loi. Sur demande motivée adressée à la municipalité, les partis politiques peuvent obtenir la transmission des données figurant dans le registre du corps électoral.
5. Le Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles les adresses des membres du corps électoral doivent être accessibles au canton pour l'expédition du matériel officiel.