160.01
LEDP
CH-VD
Art. 58 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Bureau d'arrondissement subdivisé
Titre III, Chapitre II, Section I
Art. 58 LEDP · Bureau d'arrondissement subdivisé
1. L'article 57, alinéa 2, s'applique par analogie. Toutefois, les données utiles sont d'abord transmises par les sous-arrondissements au bureau d'arrondissement, compétent pour procéder à la répartition centrale des sièges. La proclamation des personnes élues par les bureaux de sous-arrondissement intervient après réception des résultats de cette répartition.