160.01
LEDP
CH-VD
Art. 57 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Bureau d'arrondissement non subdivisé
Titre III, Chapitre II, Section I
Art. 57 LEDP · Bureau d'arrondissement non subdivisé
1. Le président du bureau du chef-lieu de l'arrondissement préside le bureau d'arrondissement ; il en désigne les membres, en s'adressant notamment aux partis politiques, pour assurer le déroulement et le dépouillement du scrutin.
2. Le bureau d'arrondissement se réunit le jour du scrutin ; il récapitule les résultats transmis par les bureaux électoraux communaux, procède à la répartition des sièges et proclame les élus.