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160.01 LEDP CH-VD

Art. 57 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Bureau d'arrondissement non subdivisé

Titre III, Chapitre II, Section I
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Art. 57 LEDP · Bureau d'arrondissement non subdivisé

1. Le président du bureau du chef-lieu de l'arrondissement préside le bureau d'arrondissement ; il en désigne les membres, en s'adressant notamment aux partis politiques, pour assurer le déroulement et le dépouillement du scrutin.

2. Le bureau d'arrondissement se réunit le jour du scrutin ; il récapitule les résultats transmis par les bureaux électoraux communaux, procède à la répartition des sièges et proclame les élus.

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