160.01
LEDP
CH-VD
Art. 5 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Domicile politique
Titre I, Chapitre I
Art. 5 LEDP · Domicile politique
1. Chaque membre du corps électoral a son domicile politique dans la commune où il a établi son domicile au sens de l'article 23 du Code civil suisse [B] . Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions pour les personnes ayant un lien étroit avec une commune autre que leur commune de domicile.
2. Le Conseil d'Etat règle la procédure de constitution du domicile politique.