Legislator Jurisprudence & Législation
160.01 LEDP CH-VD

Art. 5 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Domicile politique

Titre I, Chapitre I
Ouvrir la source officielle Texte complet (198 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5 LEDP · Domicile politique

1. Chaque membre du corps électoral a son domicile politique dans la commune où il a établi son domicile au sens de l'article 23 du Code civil suisse [B] . Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions pour les personnes ayant un lien étroit avec une commune autre que leur commune de domicile.

2. Le Conseil d'Etat règle la procédure de constitution du domicile politique.

← Art. 4 LEDP sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Champ d'application Art. 6 LEDP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →