160.01
LEDP
CH-VD
Art. 47 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Dépouillement
Titre III, Chapitre I
Art. 47 LEDP · Dépouillement
1. Le bureau électoral communal procède au dépouillement et se détermine sur la validité des bulletins électoraux.
2. L'article 34 est applicable par analogie.