Art. 45 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Frais d'impression des bulletins électoraux
Art. 45 LEDP · Frais d'impression des bulletins électoraux
1. L'autorité compétente supporte les frais d'impression des bulletins électoraux de liste et pour le vote manuscrit.
2. S'agissant des frais d'impression des bulletins électoraux de liste
a. ils sont entièrement pris en charge par le canton pour les élections au Conseil national et pour les élections générales cantonales ;
b. pour les élections complémentaires cantonales, seules les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages valablement exprimés bénéficient de la prise en charge cantonale ; le dépôt d'une garantie peut être exigé ;
c. La municipalité décide de leur prise en charge pour les élections communales ;
3. Lorsqu'une liste électorale ne remplit pas les conditions de la prise en charge définies à l'alinéa 2, lettre b, l'autorité compétente peut mettre les frais d'impression à la charge des personnes candidates portées sur cette liste. Sa décision vaut titre exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites.