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160.01 LEDP CH-VD

Art. 44 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Matériel officiel

Titre III, Chapitre I
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Art. 44 LEDP · Matériel officiel

1. Pour toutes les élections, le département fait imprimer le matériel électoral officiel qui comprend

a. une enveloppe de transmission ;

b. une enveloppe de vote destinée à contenir les bulletins électoraux (un au maximum par scrutin ou tour de scrutin en cours).

2. Pour les élections communales, la municipalité fait imprimer

a. des explications sur la manière de voter ;

b. un jeu complet des bulletins électoraux de liste et le bulletin pour le vote manuscrit.

3. Les bulletins électoraux de liste sont imprimés conformément aux listes de candidats définitives.

4. Le Conseil d'Etat fixe les exigences relatives au contenu et à la forme des bulletins électoraux.

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