160.01
LEDP
CH-VD
Art. 43 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Affichage dans le local de vote
Titre III, Chapitre I
Art. 43 LEDP · Affichage dans le local de vote
1. Le bureau électoral communal veille à ce qu'un exemplaire au moins de chacune des listes régulièrement déposées soit affiché à l'intérieur du local de vote, muni de sa signature et de son sceau.
2. Tout autre liste doit être exclue de ce local.