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160.01 LEDP CH-VD

Art. 34 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Dépouillement

Titre II
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Art. 34 LEDP · Dépouillement

1. Le jour du scrutin, le bureau électoral communal procède au dépouillement et se détermine sur la validité des bulletins de vote.

2. Le Conseil d'Etat peut autoriser les bureaux communaux des communes de plus de 10'000 habitants à commencer le dépouillement la veille du jour du scrutin. Le dépouillement doit se dérouler dans une salle séparée du local de vote.

3. Toutes les mesures utiles doivent être prises pour garantir le secret du dépouillement jusqu'à la clôture du scrutin ; les résultats du dépouillement anticipé doivent être tenus secrets et ne peuvent être divulgués hors du local de dépouillement.

4. Dans les communes à conseil général, tout dépouillement avant la clôture du scrutin communal est exclu.

5. Nul ne peut pénétrer dans le local de dépouillement, hormis les membres du bureau électoral, les personnes appelées à l'assister dans les opérations de dépouillement et les observateurs.

6. L'utilisation de moyens techniques nouveaux pour le dépouillement est soumise à l'autorisation du Conseil d'Etat. Il peut édicter des instructions à cet égard.

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