160.01
LEDP
CH-VD
Art. 30 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Matériel officiel
Titre II
Art. 30 LEDP · Matériel officiel
1. Pour toutes les votations, le département fait imprimer le matériel de vote officiel qui comprend
a. une enveloppe de transmission ;
b. le bulletin de vote comportant les questions posées aux électeurs ;
c. une enveloppe de vote destinée à contenir les bulletins de vote (un au maximum par scrutin en cours).
2. Lors de votations communales, la municipalité est responsable de l'impression des bulletins de vote.