Legislator Jurisprudence & Législation
160.01 LEDP CH-VD

Art. 30 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Matériel officiel

Titre II
Ouvrir la source officielle Texte complet (198 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 30 LEDP · Matériel officiel

1. Pour toutes les votations, le département fait imprimer le matériel de vote officiel qui comprend

a. une enveloppe de transmission ;

b. le bulletin de vote comportant les questions posées aux électeurs ;

c. une enveloppe de vote destinée à contenir les bulletins de vote (un au maximum par scrutin en cours).

2. Lors de votations communales, la municipalité est responsable de l'impression des bulletins de vote.

← Art. 29 LEDP sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Champ d'application Art. 31 LEDP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →