Art. 3 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Qualité de membre du corps électoral
Art. 3 LEDP · Qualité de membre du corps électoral
1. Sont membres du corps électoral en matière cantonale les Suisses, hommes et femmes, âgés de dix-huit ans révolus et qui ont leur domicile politique dans le canton.
2. Sont membres du corps électoral en matière communale
a. Les Suisses, hommes et femmes, âgés de dix-huit ans révolus et qui ont leur domicile politique dans la commune ;
b. Les personnes étrangères, hommes et femmes, âgées de dix-huit ans révolus, domiciliés dans la commune, qui résident en Suisse au bénéfice d'une autorisation depuis dix ans au moins et sont domiciliées dans le canton depuis trois ans au moins.
3. En cas de doute sur les conditions de réalisation de la qualité de membre du corps électoral, la personne dont la qualité est en question peut être tenue de collaborer à l'établissement des faits justifiant l'octroi de cette qualité.
4. Les personnes étrangères qui font partie d'un corps électoral communal et qui quittent le canton retrouvent leur place dans le corps électoral à leur retour, pour autant qu'elles bénéficient d'une autorisation et qu'elles élisent domicile dans le canton.