Art. 26 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Publicité des dons
Art. 26 LEDP · Publicité des dons
1. Sont tenus de révéler le montant total des dons et l'identité des personnes physiques et des personnes morales procédant à un don d'un montant supérieur à CHF 5'000.- en leur faveur
a. les partis politiques représentés au Grand Conseil et dans les conseils communaux des communes de plus de 10'000 habitants;
b. les comités de campagne ainsi que les organisations prenant part de façon significative à des campagnes électorales ou de votation au niveau cantonal et communal dans les communes de plus de 10'000 habitants;
c. les personnes candidates à l'élection au Grand Conseil et au Conseil d'Etat;
d. les personnes candidates à l'élection de la municipalité dans les communes de plus de 10'000 habitants.
2. Les personnes qui bénéficient d'un don au sens de l'alinéa 1 dressent une liste nominative des donateurs comprenant notamment le montant des dons perçus. Les personnes astreintes à la publication des comptes annuels ou de campagne au sens de l'article 25 joignent la liste des donateurs en annexe. Les autres personnes remettent la liste des donateurs au département dans un délai de 60 jours.
3. Les dons de nature financière dont l'auteur ne peut être identifié doivent être remis à une personne morale poursuivant un but d'utilité publique.
4. Les communes peuvent appliquer le présent article pour les personnes candidates au conseil communal.