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160.01 LEDP CH-VD

Art. 20 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Vote au local de vote

Titre I, Chapitre III
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Art. 20 LEDP · Vote au local de vote

1. Le droit de vote peut s'exercer au local de vote le jour du scrutin.

2. Il peut y avoir plusieurs locaux de vote dans une commune.

3. Les locaux de vote sont obligatoirement ouverts pendant au moins une heure et fermés à 11 heures.

4. La personne qui vote remet sa carte de vote au scrutateur et glisse elle-même son enveloppe de vote, fermée, dans l'urne.

5. Toute propagande ou récolte de signatures est interdite dans les locaux de vote et à leurs abords immédiats.

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