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160.01 LEDP CH-VD

Art. 194 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Dispositions applicables

Titre V, Chapitre II
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Art. 194 LEDP · Dispositions applicables

1. Sont passibles de l'amende

a. le refus d'exercer les tâches de membre du bureau électoral communal ;

b. les présidents de bureau électoral communal qui n'exécutent pas ponctuellement leur obligation de transmettre les résultats à l'autorité compétente ;

c. le fait de provoquer des troubles à l'ordre public dans les locaux de vote ou à leurs abords ;

d. le fait de consulter le registre des électeurs à d'autres fins que la vérification de l'exactitude des données inscrites ;

e. le refus ou l'omission de transmettre au département les comptes des personnes soumises à l'obligation de transparence ;

f. le refus ou l'omission de transmettre au département l'identité du donateur et le montant des dons versés en faveur des personnes soumises à l'obligation de transparence ;

g. le fait de ne pas avoir pris toutes les mesures requises par les circonstances pour garantir la confidentialité des données récoltées dans le cadre de la récolte des signatures en vue d'une votation ;

h. le refus ou l'omission de transmettre les listes de signatures en vue de leur destruction par le département.

2. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions.

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