160.01
LEDP
CH-VD
Art. 180 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Décisions
Titre V, Chapitre I, Section I, Sous-Section I
Art. 180 LEDP · Décisions
1. Les décisions sont rendues sans retard.
2. Lorsque le recours est déposé avant le scrutin, la décision doit, si possible, être rendue assez tôt pour déployer ses effets lors du scrutin.
3. L'autorité compétente rejette le recours sans approfondir l'examen de l'affaire si elle constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une importance telles qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l'élection.
4. Outre leur notification aux parties, les décisions font l'objet d'une publication officielle. Elles contiennent l'indication des voies de recours.