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160.01 LEDP CH-VD

Art. 178 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Instruction

Titre V, Chapitre I, Section I, Sous-Section I
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Art. 178 LEDP · Instruction

1. La personne ou l'entité saisie du recours mène l'instruction. Elle entend la personne recourante et peut procéder à d'autres auditions, si elle l'estime nécessaire.

2. Une fois l'instruction close, le dossier est transmis à l'autorité compétente pour décision.

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