160.01
LEDP
CH-VD
Art. 178 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Instruction
Titre V, Chapitre I, Section I, Sous-Section I
Art. 178 LEDP · Instruction
1. La personne ou l'entité saisie du recours mène l'instruction. Elle entend la personne recourante et peut procéder à d'autres auditions, si elle l'estime nécessaire.
2. Une fois l'instruction close, le dossier est transmis à l'autorité compétente pour décision.