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160.01 LEDP CH-VD

Art. 170 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Scrutin

Titre IV, Chapitre VI
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Art. 170 LEDP · Scrutin

1. Si la demande de référendum a abouti, la municipalité de la commune-siège de l'association en informe le Conseil d'Etat, le comité de direction et les municipalités concernées.

2. La municipalité de la commune-siège de l'association ordonne la votation dans les trois mois qui suivent le dépôt des listes; le département peut prolonger ce délai.

3. Les procès-verbaux sont transmis à la municipalité de la commune-siège de l'association par les bureaux électoraux communaux.

4. Le résultat du scrutin est déterminé par la majorité des suffrages valablement exprimés dans l'ensemble des communes associées.

5. La municipalité de la commune-siège de l'association récapitule les résultats et les publie dans la Feuille des avis officiels.

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