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160.01 LEDP CH-VD

Art. 168 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Annonce de la demande – délai référendaire

Titre IV, Chapitre VI
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Art. 168 LEDP · délai référendaire

1. La demande de référendum doit être annoncée par écrit à la municipalité de la commune siège de l'association, accompagnée d'un exemplaire des listes de signatures, sous la signature d'au moins sept membres du corps électoral constituant le comité, dans les dix jours qui suivent la publication dans la Feuille des avis officiels, ou l'affichage dans le cas de l'article 167, alinéa 4.

2. La municipalité de la commune-siège de l'association en informe le comité de direction.

3. Si la liste satisfait aux exigences légales, la municipalité de la commune-siège de l'association scelle les listes et autorise la récolte de signatures.

4. Les listes de signatures doivent être déposées auprès des municipalités des communes associées dans les trente jours qui suivent l'autorisation de récolte. Les prolongations de délais prévues à l'article 134, alinéa 2 et 3 s'appliquent par analogie.

5. Le délai court même si l'affichage a été omis dans les communes.

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