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160.01 LEDP CH-VD

Art. 167 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Publication

Titre IV, Chapitre VI
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Art. 167 LEDP · Publication

1. Le comité de direction publie les objets soumis au référendum dans la Feuille des avis officiels, dans les quatorze jours qui suivent leur adoption. Chaque municipalité fait afficher ces objets au pilier public dans le même délai.

2. L'autorité cantonale compétente publie les objets soumis à approbation cantonale, puis à référendum, dans les quatorze jours suivant l'approbation.

3. Chaque municipalité fait aussi afficher ces objets au pilier public communal, dans les quatorze jours qui suivent leur adoption, respectivement l'approbation cantonale.

4. S'il s'agit de plans d'affectation et de leurs règlements, le comité de direction communique leur approbation par les autorités cantonales aux communes concernées, et leur indique la date d'affichage au pilier public, qui doit avoir lieu le même jour dans toutes les communes, dans les quatorze jours qui suivent la notification de l'approbation par les autorités cantonales.

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