160.01
LEDP
CH-VD
Art. 165 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Aboutissement
Titre IV, Chapitre V
Art. 165 LEDP · Aboutissement
1. Lorsque la demande de référendum a abouti, la municipalité en informe le département par l'intermédiaire du préfet ainsi que le corps électoral par affichage au pilier public.
2. Le préfet ordonne la votation dans les trois mois qui suivent le dépôt des listes.
3. Ce délai peut être prolongé par le département.