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160.01 LEDP CH-VD

Art. 162 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Affichage

Titre IV, Chapitre V
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Art. 162 LEDP · Affichage

1. La municipalité fait afficher au pilier public les objets soumis au référendum dans les trois jours qui suivent

a. leur adoption par le conseil communal s'il s'agit de décisions qui ne sont pas soumises à approbation cantonale ;

b. la publication de leur approbation dans la Feuille des avis officiels s'il s'agit de décisions soumises à approbation cantonale ;

c. la notification de leur approbation s'il s'agit de plans d'affectation et de leurs règlements.

2. Dans les cas visés par l'alinéa 1, lettres b et c, si la municipalité, dans un but d'information, procède à un affichage au pilier public aussitôt après la décision du conseil communal, elle précise que la décision doit être encore soumise à approbation cantonale, que le référendum ne sera possible qu'après celle-ci et qu'un nouvel affichage aura lieu à ce moment-là.

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