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160.01 LEDP CH-VD

Art. 160 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Objet

Titre IV, Chapitre V
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Art. 160 LEDP · Objet

1. Sont soumises au référendum les décisions adoptées par le conseil communal.

2. Ne peuvent faire l'objet d'une demande de référendum

a. les nominations et les élections ;

b. les décisions qui concernent l'organisation et le fonctionnement du conseil ou ses rapports avec la municipalité ;

c. le budget pris dans son ensemble ;

d. la gestion et les comptes ;

e. les emprunts ;

f. les dépenses liées ;

g. les décisions qui maintiennent l'état de choses existant.

3. Si le conseil communal entend soumettre spontanément une décision au vote du peuple, il doit en décider séance tenante. La décision soumise au peuple ainsi que la décision de passer par le référendum spontané doivent être affichées au pilier public pour information. La municipalité invite les membres du conseil communal ayant refusé l'objet à se constituer en comité référendaire.

4. Lorsque le conseil, à la majorité des trois quarts des votants, admet que la décision qu'il prend revêt un caractère d'urgence exceptionnelle et que son exécution est incompatible avec l'observation de la procédure référendaire, ou que la réalisation de son objet en serait compromise, le référendum ne peut pas être demandé.

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