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160.01 LEDP CH-VD

Art. 148 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Initiative réglementaire rédigée de toutes pièces

Titre IV, Chapitre III, Section I
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Art. 148 LEDP · Initiative réglementaire rédigée de toutes pièces

1. Lorsque le conseil général ou communal approuve l'initiative, celle-ci devient règlement et n'est pas automatiquement soumise au vote du peuple ; dans les communes à conseil communal, ce nouveau règlement est toutefois susceptible de référendum.

2. Lorsqu'il ne l'approuve pas, le conseil général ou communal soumet l'initiative au vote du peuple accompagnée, le cas échéant, d'une recommandation de rejet ou en lui opposant un contre-projet.

3. La décision du conseil général ou communal intervient au plus tard

a. dans les neuf mois après l'aboutissement de l'initiative en l'absence d'un contre-projet;

b. dans les quinze mois après l'aboutissement de l'initiative en cas de contre-projet.

4. Les décisions susmentionnées doivent être communiquées au comité d'initiative et affichées au pilier public.

5. Le vote du peuple intervient au plus tard dans les six mois suivant la décision finale du conseil général ou communal.

6. L'article 132 est applicable par analogie au scrutin communal lorsqu'un contre-projet est opposé à l'initiative.

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