160.01
LEDP
CH-VD
Art. 145 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Attestation
Titre IV, Chapitre III, Section I
Art. 145 LEDP · Attestation
1. La municipalité atteste que les signataires sont membres du corps électoral si leur nom figure dans le registre le jour où la liste a été présentée pour attestation.
2. Lorsque le membre du corps électoral a signé plusieurs fois l'initiative, une seule signature est validée.
3. L'attestation est refusée lorsque le signataire n'est pas membre du corps électoral ou que les exigences de l'article 143, alinéa 1 ne sont pas remplies.
4. Le motif du refus est indiqué sur la liste de signatures.
5. L'attestation concernant la qualité de membre du corps électoral des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes.