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160.01 LEDP CH-VD

Art. 134 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Référendum facultatif

Titre IV, Chapitre II
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Art. 134 LEDP · Référendum facultatif

1. Les articles 111 à 122 de la présente loi sont applicables par analogie, les listes de signatures devant être déposées au greffe municipal dans les soixante jours suivant la publication de l'acte contesté dans la Feuille des avis officiels.

2. Si le délai référendaire de 60 jours court durant les jours de Noël, de Nouvel An ou de Pâques, il est prolongé de 5 jours.

3. Si le délai référendaire de 60 jours court pendant la période allant du 15 juillet au 15 août, il est prolongé de 10 jours.

4. La demande de référendum ne peut pas être retirée.

5. Lorsque la demande de référendum a abouti, le département en informe le Grand Conseil et le Conseil d'Etat soumet l'acte contesté au vote populaire dans les six mois qui suivent l'expiration du délai référendaire.

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