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160.01 LEDP CH-VD

Art. 130 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Initiative législative conçue en termes généraux

Titre IV, Section II
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Art. 130 LEDP · Initiative législative conçue en termes généraux

1. L'initiative doit désigner le contenu des dispositions législatives dont elle demande l'élaboration ou la modification.

2. Lorsqu'elle est approuvée par le Grand Conseil, l'initiative n'est pas soumise au vote du peuple; le Grand Conseil élabore la loi ou le décret demandé, qui est susceptible de référendum.

3. Lorsqu'elle n'est pas approuvée par le Grand Conseil, elle est soumise telle quelle au vote du peuple avec, le cas échéant, une recommandation de rejet.

4. Si elle est acceptée par le peuple, le Grand Conseil est tenu d'y donner suite, en respectant les intentions de ses promoteurs, dans les trois ans qui suivent la votation; ce délai peut être prolongé de deux ans au plus par une décision du Grand Conseil.

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