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160.01 LEDP CH-VD

Art. 128 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Initiative conçue en termes généraux tendant à la révision partielle de la Constitution

Titre IV, Section II
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Art. 128 LEDP · Initiative conçue en termes généraux tendant à la révision partielle de la Constitution

1. L'initiative doit désigner le contenu des dispositions constitutionnelles dont elle demande l'élaboration ou la modification.

2. Lorsqu'elle est approuvée par le Grand Conseil, celui-ci élabore les dispositions demandées et les soumet au vote du peuple.

3. Lorsqu'elle n'est pas approuvée par le Grand Conseil, celui-ci soumet directement l'initiative au vote du peuple avec, le cas échéant, une recommandation de rejet.

4. Si elle est acceptée par le peuple, le Grand Conseil est tenu d'y donner suite, en respectant les intentions des personnes qui la promeuvent, dans les trois ans qui suivent la votation; ce délai peut être prolongé de deux ans au plus par une décision du Grand Conseil.

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