Art. 117 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Listes de signatures
Art. 117 LEDP · Listes de signatures
1. Le membre du corps électoral doit écrire à la main et de façon lisible son nom et ses prénoms sur la liste de signatures ; il y adjoint sa signature. Il doit donner toutes les autres indications permettant de vérifier son identité, telles que sa date de naissance et son adresse.
2. Le membre du corps électoral ne peut signer qu'une fois la même initiative.
3. Le membre du corps électoral incapable d'écrire peut faire inscrire son nom sur la liste par un autre membre de son choix. Ce dernier inscrira toutes les indications requises portant sur la personne au nom de laquelle il signe. À la rubrique « signature », il écrira très lisiblement son propre nom et la mention « par ordre » ou « p.o » et signera de sa main.
4. Le comité ou le parti à l'origine de l'initiative est tenu de prendre toutes les mesures propres à assurer la confidentialité des données obtenues dans le cadre de la récolte des signatures. Ces données ne peuvent être transmises à des tiers. Le comité ou le parti à l'origine de l'initiative ne peut utiliser les listes de signatures à d'autres fins que leur conservation en vue de leur dépôt auprès de l'autorité compétente.
5. Nul ne peut constituer une base de données à l'aide des informations contenues dans les listes de signatures, à moins que la personne concernée n'y ait consenti de manière libre, éclairée et explicite.