160.01
LEDP
CH-VD
Art. 100 LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP) - Vacance de siège pendant la législature
Titre III, Chapitre IV
Art. 100 LEDP · Vacance de siège pendant la législature
1. Il est pourvu à toute vacance au Conseil des États dans les nonante jours, à moins que la fin de la législature n'intervienne dans les quatre mois.