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160.01.1 RLEDP CH-VD

Art. 4 RÈGLEMENT d'application de la loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits politiques (RLEDP) - Bureau d'arrondissement ordinaire

Chapitre II
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Art. 4 RLEDP · Bureau d'arrondissement ordinaire

1. Lors d'élections au Grand Conseil, il est constitué dans chaque arrondissement ordinaire (non subdivisé) un bureau électoral d'arrondissement (ci-après : bureau d'arrondissement) qui recueille, contrôle et consolide les résultats communaux, puis procède à la répartition des sièges.

2. Le bureau électoral communal du chef-lieu de l'arrondissement constitue le bureau d'arrondissement.

3. Pour composer le reste du bureau, le président peut se fonder sur l'article 13, alinéa 3, de la loi [A] .

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