160.01.1
RLEDP
CH-VD
Art. 4 RÈGLEMENT d'application de la loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits politiques (RLEDP) - Bureau d'arrondissement ordinaire
Chapitre II
Art. 4 RLEDP · Bureau d'arrondissement ordinaire
1. Lors d'élections au Grand Conseil, il est constitué dans chaque arrondissement ordinaire (non subdivisé) un bureau électoral d'arrondissement (ci-après : bureau d'arrondissement) qui recueille, contrôle et consolide les résultats communaux, puis procède à la répartition des sièges.
2. Le bureau électoral communal du chef-lieu de l'arrondissement constitue le bureau d'arrondissement.
3. Pour composer le reste du bureau, le président peut se fonder sur l'article 13, alinéa 3, de la loi [A] .