160.01.1
RLEDP
CH-VD
Art. 3 RÈGLEMENT d'application de la loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits politiques (RLEDP) - Bureau cantonal
Chapitre II
Art. 3 RLEDP · Bureau cantonal
1. La Direction générale des affaires institutionnelles et des communes assume la fonction de bureau électoral cantonal (ci-après : bureau cantonal).
2. A ce titre
a. il récapitule les résultats des bureaux électoraux communaux et d'arrondissement et établit le résultat cantonal;
b. il peut adresser des directives aux communes et des instructions aux membres du corps électoral.