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160.01.1 RLEDP CH-VD

Art. 3 RÈGLEMENT d'application de la loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits politiques (RLEDP) - Bureau cantonal

Chapitre II
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Art. 3 RLEDP · Bureau cantonal

1. La Direction générale des affaires institutionnelles et des communes assume la fonction de bureau électoral cantonal (ci-après : bureau cantonal).

2. A ce titre

a. il récapitule les résultats des bureaux électoraux communaux et d'arrondissement et établit le résultat cantonal;

b. il peut adresser des directives aux communes et des instructions aux membres du corps électoral.

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