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142.91 C-DAE CH-VD

Art. 5 CONCORDAT sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers (C-DAE) - Conférence; attributions

Chapitre II, Section I
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Art. 5 C-DAE · Conférence; attributions

1. La Conférence est l'organe supérieur du concordat.

2. La Conférence élabore, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des règlements d'application du concordat. Ces règlements sont adoptés par les cantons concordataires selon les règles de leur droit interne.

3. Elle adopte, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des directives à l'intention des cantons concordataires.

4. Elle prend les décisions que le concordat met dans sa compétence.

5. Elle surveille l'application et l'interprétation du concordat.

6. Elle peut adresser aux cantons concordataires des recommandations et des propositions.

7. Elle est compétente pour passer convention avec un canton non concordataire ou une organisation intercantonale en vue de l'exécution extraconcordataire de la détention administrative.

8. Elle veille à la formation professionnelle et à la formation continue du personnel des établissements concordataires et du personnel des cantons concordataires affecté à l'exécution de la détention administrative.

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