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142.91 C-DAE CH-VD

Art. 38 CONCORDAT sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers (C-DAE) - Surveillance des conditions de détention

Chapitre V, Section II
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Art. 38 C-DAE · Surveillance des conditions de détention

1. La surveillance des conditions de détention dans les établissements concordataires est exercée par un comité de visiteurs (ci-après: le comité) et par chacun des membres de ce comité selon les modalités déterminées par le comité.

2. Ce comité est composé de trois à neuf personnes choisies en fonction de leurs compétences professionnelles dans le domaine de la détention, de leur indépendance et de leur neutralité politique.

3. Les membres du comité sont désignés pour quatre ans par la Conférence. Leur mandat est renouvelable.

4. Le comité fixe son mode de procéder. Il peut s'adjoindre des experts dont la mission est temporaire ou spéciale et dont le mandat est communiqué à la Conférence.

5. La Conférence décide des autres termes du mandat confié au comité.

6. Les dépenses du comité sont portées au budget du secrétariat de la Conférence.

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