Legislator Jurisprudence & Législation
142.91 C-DAE CH-VD

Art. 36 CONCORDAT sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers (C-DAE) - Procédure et compétences

Chapitre V, Section I
Ouvrir la source officielle Texte complet (49 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 36 C-DAE · Procédure et compétences

1. L'autorité compétente de chaque canton (autorité d'exécution) procède au placement ou au transfert selon sa libre appréciation, notamment en fonction des formalités administratives à accomplir, des modalités prévisibles du refoulement et de considérations de sécurité ou d'ordre dans l'établissement.

2. Cette autorité d'exécution demeure seule compétente pour, notamment

a. ordonner la levée de la détention, que ce soit pour une libération ou en vue du refoulement ou pour la remise à une autre autorité,

b. ordonner des restrictions au régime général de détention fixé par le règlement de l'établissement,

c. prendre toute disposition au sujet des avoirs déposés en compte par le détenu lors de son entrée en détention,

d. prendre toute disposition en vue de préparer, entreprendre, faciliter et assurer les démarches tendant au départ de Suisse du détenu.

3. La direction est compétente pour toute décision relative au régime de détention, à l'ordre et à la sécurité de l'établissement.

← Art. 35 C-DAE CONCORDAT sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers (C-DAE) Art. 37 C-DAE →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →