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142.91 C-DAE CH-VD

Art. 35 CONCORDAT sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers (C-DAE) - Obligation de placement

Chapitre V, Section I
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Art. 35 C-DAE · Obligation de placement

1. Les cantons concordataires s'engagent à placer dans les établissements concordataires les détenus administratifs relevant de leur autorité. L'établissement est tenu de recevoir ces détenus.

2. Le placement ou le transfert d'un détenu dans un établissement non concordataire demeure réservé dans des circonstances particulières, notamment pour des motifs de sécurité ou de santé.

3. Si, en cours de détention, la direction estime qu'un détenu doit être transféré dans un autre établissement, elle adresse une demande à l'autorité d'exécution du canton qui a ordonné la détention.

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