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142.91 C-DAE CH-VD

Art. 30 CONCORDAT sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers (C-DAE) - Etablissements

Chapitre IV, Section I
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Art. 30 C-DAE · Etablissements

1. Les cantons concordataires disposent des établissements suivants pour l'exécution de la détention administrative des étrangers

a. le ou les établissements gérés par la fondation concordataire,

b. le ou les établissements gérés par l'un des cantons concordataires, reconnus par la Conférence.

2. La reconnaissance (au sens de la lettre b ci-dessus) est décidée par la Conférence en considération du respect par l'établissement cantonal des conditions matérielles et des exigences qualitatives applicables à la détention administrative. Elle peut être assortie de conditions ou être limitée dans le temps.

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