142.91
C-DAE
CH-VD
Art. 3 CONCORDAT sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers (C-DAE)
Chapitre I
Art. 3 C-DAE
1. Les cantons signataires demeurent compétents notamment dans les domaines suivants
a. désignation des autorités administratives ou judiciaires compétentes au sens de l'article 13c LSEE [B] ,
b. aménagement des voies de droit relatives à la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci,
c. assistance, assistance judiciaire et représentation des personnes concernées,
d. préparation et exécution du refoulement.
2. Au bénéfice d'un accord particulier avec l'autorité cantonale du lieu de détention, un canton signataire peut lui déléguer l'exécution matérielle du refoulement.