142.91
C-DAE
CH-VD
Art. 2 CONCORDAT sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers (C-DAE)
Chapitre I
Art. 2 C-DAE
1. L'exécution de la détention administrative pour une durée inférieure à 96 heures n'est pas impérativement régie par le concordat. La Conférence, définie à l'article 4 ci-dessous, peut modifier cette durée par une décision prise à l'unanimité.
2. L'exécution des autres mesures de contrainte prévues par le droit fédéral (assignation à résidence, interdiction de pénétrer dans une région déterminée, fouille, perquisition) n'est pas régie par le concordat.
3. Les organes concordataires peuvent cependant établir des recommandations sur la détention de courte durée ou sur les autres mesures de contrainte, notamment lorsque celles-ci ont des implications intercantonales.