142.91
C-DAE
CH-VD
Art. 17 CONCORDAT sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers (C-DAE) - Affaires personnelles
Chapitre III
Art. 17 C-DAE · Affaires personnelles
1. Le détenu dispose de ses affaires personnelles.
2. La direction peut séquestrer les objets dangereux, ceux qui peuvent servir à une évasion et ceux qui sont de nature à perturber sérieusement l'ordre intérieur.
3. L'autorité cantonale peut confisquer ces objets pour autant que sa législation le permette.
4. L'argent du détenu est placé en dépôt auprès de l'établissement.
5. Les avoirs du détenu, augmentés des versements opérés entre-temps par l'établissement ou des tiers et diminués du montant des paiements à charge du détenu (par exemple, achats, locations ou réparations, factures diverses), lui sont restitués contre quittance à sa sortie de l'établissement.