Legislator Jurisprudence & Législation
142.52 LIEPR CH-VD

Art. 7 LOI sur l'intégration des étrangers et sur la prévention du racisme (LIEPR) - Coordinateur en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme

Chapitre II
Ouvrir la source officielle Texte complet (21 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 LIEPR · Coordinateur en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme

1. Le coordinateur est chargé de la réalisation des objectifs de la loi et applique la politique du Conseil d'Etat en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme.

2. Ses tâches consistent notamment à

- veiller à la cohérence de l'action de l'Etat, à la collaboration et à la coordination interdépartementales en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme ;

- proposer des actions favorisant l'intégration des étrangers et la prévention du racisme ;

- assurer le lien entre l'Etat, les communautés étrangères et les associations actives dans le domaine de l'intégration et de la prévention du racisme ;

- sensibiliser les membres de l'administration en contact avec la population migrante à la pluralité culturelle de la société ;

- collaborer avec les communes en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme ;

- être le répondant cantonal des autorités fédérales en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme ;

- présenter au Conseil d'Etat un rapport annuel et une évaluation des actions entreprises.

← Art. 6 LIEPR sur l'intégration des étrangers et sur la prévention du racisme (LIEPR) - But Art. 8 LIEPR →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →