Art. 7 LOI sur l'intégration des étrangers et sur la prévention du racisme (LIEPR) - Coordinateur en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme
Art. 7 LIEPR · Coordinateur en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme
1. Le coordinateur est chargé de la réalisation des objectifs de la loi et applique la politique du Conseil d'Etat en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme.
2. Ses tâches consistent notamment à
- veiller à la cohérence de l'action de l'Etat, à la collaboration et à la coordination interdépartementales en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme ;
- proposer des actions favorisant l'intégration des étrangers et la prévention du racisme ;
- assurer le lien entre l'Etat, les communautés étrangères et les associations actives dans le domaine de l'intégration et de la prévention du racisme ;
- sensibiliser les membres de l'administration en contact avec la population migrante à la pluralité culturelle de la société ;
- collaborer avec les communes en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme ;
- être le répondant cantonal des autorités fédérales en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme ;
- présenter au Conseil d'Etat un rapport annuel et une évaluation des actions entreprises.