Art. 2 RÈGLEMENT d’application de la loi du 23 janvier 2007 sur l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (RLIEPR) - Composition
Art. 2 RLIEPR · Composition
1. La chambre cantonale consultative des immigrés (ci-après : la chambre), nommée par le Conseil d'Etat, est composée
a. d'un président ;
b. d'un vice-président, choisi par les membres de la chambre parmi les représentants de la population étrangère ;
c. de dix à quinze représentants des communautés ou collectivités étrangères. Il est tenu compte de l'effectif et des besoins spécifiques de celles-ci ;
d. de deux à cinq représentants de commissions consultatives locales ;
e. de trois représentants des communes, dont un au minimum est issu d'une commune qui s'est dotée d'un délégué à l'intégration ;
f. d'une personne disposant de compétences particulières en matière de prévention contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ;
g. du coordinateur en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme (ci-après : le coordinateur).
2. Ses membres sont nommés ad personam par le Conseil d'Etat pour la durée de la législature
3. En cas de vacance d'un siège, celui-ci est repourvu conformément aux dispositions du présent article.