Art. 68b LOI sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) - Communication des données [ 5 ]
Art. 68b LARA · Communication des données [ 5 ]
1. L'établissement communique aux autorités fédérales et cantonales de police des étrangers et d'asile les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité.
2. Il transmet aux autres autorités cantonales et communales s'occupant des bénéficiaires les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité.
3. L'accès par procédure d'appel aux données informatisées gérées par l'établissement peut être accordé aux autorités précitées.
4. Les données sensibles qui peuvent être communiquées par l'établissement sont énumérées à l'article 68a alinéa 3 de la présente loi.
5. Le règlement d'application de la présente loi définit les autorités cantonales et communales mentionnées à l'alinéa 2 et règle les modalités d'application de la procédure d'appel.