Art. 68a LOI sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) - Traitement et collecte des données [ 5 ]
Art. 68a LARA · Traitement et collecte des données [ 5 ]
1. Pour accomplir les tâches qui lui incombent de par la présente loi, l'établissement peut traiter ou faire traiter les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité.
2. Pour accomplir les tâches qui lui incombent de par la présente loi, l'établissement a accès aux données nécessaires traitées par les autorités fédérales et cantonales concernant les personnes auxquelles il apporte aide d'urgence ou assistance, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité.
3. L'établissement peut traiter et collecter les données sensibles suivantes, uniquement dans la mesure utile à l'accomplissement des tâches qui lui incombent selon la présente loi
a. données liées à la procédure d'asile ;
b. données se rapportant à la sphère intime de la personne, soit les données qu'une personne ne divulgue qu'à ses proches, en raison de leur grande connotation affective ;
c. données se rapportant aux poursuites ;
d. données se rapportant à la poursuite, à la perpétration et à la répression d'infractions, ainsi qu'aux sanctions pénales ou administratives ;
e. données se rapportant aux mesures et aides individuelles découlant des législations sociales ;
f. données liées à l'origine ethnique ;
g. données relatives aux activités politiques ou religieuses ;
h. données liées à l'état psychique, mental ou physique du bénéficiaire ;
i. données relatives à des mesures de tutelle, de curatelle ou de placement.
4. Le règlement d'application de la présente loi fixe des dispositions d'exécution. Il définit en particulier
a. les catégories de données personnelles traitées ;
b. les droits d'accès ;
c. les mesures de sécurité techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement des données par un tiers non autorisé ;
d. les délais de conservation des données ;
e. l'archivage et l'effacement des données ;
f. les modalités d'accès de l'EVAM aux données prévues à l'alinéa 2.