142.21
LARA
CH-VD
Art. 62 LOI sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) - Bénéfice/déficit
Titre VII, Chapitre II, Section III
Art. 62 LARA · Bénéfice/déficit
1. Le bénéfice ou le déficit éventuel enregistré par les comptes de l'établissement est porté à un fonds d'égalisation.
2. Le Grand Conseil fixe par décret la dotation initiale dudit fonds.
3. Si le montant figurant dans le fonds est supérieur à 5 % de la subvention pour l'année en cours, l'excédent est versé à l'Etat.
4. Le déficit du fonds est supporté par l'Etat, en sus de la subvention annuelle.