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142.21 LARA CH-VD

Art. 62 LOI sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) - Bénéfice/déficit

Titre VII, Chapitre II, Section III
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Art. 62 LARA · Bénéfice/déficit

1. Le bénéfice ou le déficit éventuel enregistré par les comptes de l'établissement est porté à un fonds d'égalisation.

2. Le Grand Conseil fixe par décret la dotation initiale dudit fonds.

3. Si le montant figurant dans le fonds est supérieur à 5 % de la subvention pour l'année en cours, l'excédent est versé à l'Etat.

4. Le déficit du fonds est supporté par l'Etat, en sus de la subvention annuelle.

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