142.21
LARA
CH-VD
Art. 59 LOI sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) - Elaboration de la convention
Titre VII, Chapitre II, Section II
Art. 59 LARA · Elaboration de la convention
1. Sur la base des prévisions fournies par le département, l'établissement présente au Conseil d'Etat une estimation de l'ensemble de ses frais au sens de l'article 56.
2. Les frais visés à l'article 56, 1er tiret de la présente loi sont calculés par le département en fonction du nombre prévisible de demandeurs d'asile et des normes d'assistance.
3. La part de la subvention couvrant les frais visés à l'article 56, 2e et 3e tiret de la présente loi est fixée d'entente avec l'établissement, notamment au regard des derniers comptes de celui-ci.
4. L'établissement est tenu de fournir tout renseignement et document utile à l'examen de sa proposition par le département.