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142.21 LARA CH-VD

Art. 57 LOI sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) - Forme

Titre VII, Chapitre II, Section I
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Art. 57 LARA · Forme

1. La subvention est octroyée sur la base d'une convention conclue chaque année entre le Conseil d'Etat et l'établissement.

2. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, la subvention est fixée par décision du Conseil d'Etat.

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