142.21
LARA
CH-VD
Art. 57 LOI sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) - Forme
Titre VII, Chapitre II, Section I
Art. 57 LARA · Forme
1. La subvention est octroyée sur la base d'une convention conclue chaque année entre le Conseil d'Etat et l'établissement.
2. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, la subvention est fixée par décision du Conseil d'Etat.