142.21
LARA
CH-VD
Art. 55 LOI sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) - Principe
Titre VII, Chapitre II, Section I
Art. 55 LARA · Principe
1. L'établissement perçoit une subvention annuelle composée de
- la part des subventions fédérales afférente aux tâches qui lui sont confiées;
- une subvention cantonale destinée à financer les tâches non financées par la Confédération.