Art. 22 LOI sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) - Obligation de renseigner [ 5 ]
Art. 22 LARA · Obligation de renseigner [ 5 ]
1. La personne qui sollicite de l'assistance ou qui en bénéficie déjà, son représentant légal, ou chaque membre du ménage aidé fournit, sur demande, des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
1bis. Toute personne visée à l'alinéa premier autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'établissement, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à l'assistance.
1ter. En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite de l'assistance ou qui en bénéficie déjà, l'établissement peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à l'assistance.
1quater. La personne qui sollicite de l'assistance ou qui en bénéficie déjà signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la modification ou la cessation de son droit à l'assistance.
2. Les autorités administratives communales et cantonales, les employeurs et les organismes s'occupant des bénéficiaires fournissent gratuitement à l'établissement les renseignements et pièces nécessaires à la détermination de l'assistance.
3. Pour fixer la prestation financière, l'administration fiscale fournit au moyen d'une procédure d'appel à l'établissement les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant de l'assistance. Elle lui fournit également les renseignements nécessaires concernant la personne ayant obtenu des prestations d'assistance dans le cadre de procédures de remboursement. Le secret fiscal est expressément levé à cet effet.
4. Sur demande de l'établissement, l'administration fiscale fournit les certificats de salaire en sa possession concernant les bénéficiaires de l'assistance. Le secret fiscal est expressément levé à cet effet.